TGV de la SNCF sur la ligne Paris-Bordeaux, à Courtalain
Crédit photo : Jean-François Monier, Archives Agence France-Presse
TGV de la SNCF sur la ligne Paris-Bordeaux, à Courtalain

Crédit photo : Jean-François Monier, Archives Agence France-Presse

« Des zones sans enfants pour un “maximum de confort” »

Le 22 janvier 2026, La Presse rapportait que la compagnie ferroviaire SNCF avait pris la décision d’exclure l’accès à certaines sections de ses TGV aux enfants âgés de moins de 12 ans. Bien qu’elle ne fasse pas l’unanimité au sein de la population française, cette décision fournit un nouvel exemple de la tendance « no kids » qui « remet en question la présence des enfants dans certains lieux publics ». Loin d’être isolée, cette tendance est également un sujet d’actualité au Québec. Il suffit de penser aux pratiques récemment dénoncées qui restreignent, voire interdisent dans certains cas, l’accès des adolescents aux commerces (pour consulter l’article à ce sujet).

D’emblée, ces situations discriminent directement les enfants en raison de leur âge, une pratique pourtant interdite par l’article 2 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE), mais également par l’article 10 de la Charte québécoise. Plus particulièrement, l’article 15 de la Charte québécoise prévoit que :

« Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et d’y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles. »

Ainsi, à moins d’une exception motivée par la loi, les enfants devraient pouvoir jouir des mêmes droits et privilèges que les adultes, sans distinction, ce qui inclut l’accès aux endroits publics et aux services offerts à la population. Dans le même sens, la CIDE enjoint aux États parties – dont le Canada et la France – de prendre les mesures appropriées afin de protéger les enfants contre toute forme de discrimination.

La CIDE oblige également les institutions publiques et privées à considérer l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’elles prennent des décisions qui les concernent (article 3). Cette obligation doit s’interpréter largement. D’abord, puisqu’elle s’applique non seulement aux décisions individuelles, mais également aux décisions qui concernent les enfants de manière collective. Ensuite, il peut s’agir de décisions qui concernent les enfants directement ou indirectement. Enfin, l’obligation de considérer l’intérêt supérieur de l’enfant s’applique aux décisions qui impliquent une action positive, mais également aux décisions qui impliquent une omission d’agir.

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