
Crédit Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

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« Des mois d’attente pour des dossiers en protection de la jeunesse »
Le 14 septembre 2026, Radio Canada Info rapportait une pénurie de juges à la Cour du Québec dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, entraînant ainsi de longs délais dans le traitement des dossiers en protection de la jeunesse. Selon Radio-Canada, les dossiers sont régulièrement reportés, ce qui retarde l’examen judiciaire de la situation de plusieurs enfants. Certaines mesures qui doivent demeurer temporaires peuvent ainsi se prolonger sur plusieurs mois en raison de l’impossibilité d’obtenir une audience devant un juge dans les délais prévus.
Cette situation soulève des questionnements quant au respect de certains droits reconnus par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) ainsi que par la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) . Alors que la CIDE impose aux États de garantir les droits reconnus à tous les enfants de moins de 18 ans, la LPJ encadre plus spécifiquement les interventions auprès des enfants dont la sécurité ou le développement est compromis.
Le droit à ce que l’État prenne les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants
En vertu de l’article 3 de la CIDE, les États s’engagent à prendre toutes les mesures législatives et administratives appropriées pour assurer la protection de l’enfant et « les soins nécessaires à son bien-être » (art. 3 par. 2). Ils doivent également veiller à ce que les institutions chargées de la protection des enfants respectent les normes fixées par les autorités compétentes, notamment en ce qui concerne le nombre de personnels (art. 3 par. 3).
En contexte de protection de la jeunesse, cette obligation implique que le système judiciaire doit disposer de suffisamment de ressources pour permettre l’évaluation de la situation de l’enfant, statuer sur les mesures de protection appropriées et assurer le suivi de celles-ci dans des délais compatibles avec son intérêt supérieur. En l’espèce, le nombre insuffisant de juges pouvant procéder à l’audition relativement à la situation des enfants en protection de la jeunesse soulève des doutes importants quant au respect de ce droit.
Le droit au développement
L’article 6 de la CIDE prévoit que l’État a l’obligation d’assurer le droit au développement de l’enfant, dans la mesure du possible.
À défaut de pouvoir de tenir les audiences nécessaires, les tribunaux ne sont pas en mesure de rendre les ordonnances pour mettre fin à la situation de compromission dans laquelle l’enfant se trouve. Dans certaines situations, cela signifie que l’accès à certains services indispensables pour assurer le développement de l’enfant pourrait s’en trouver retardé.
Le droit de ne pas être séparé de ses parents
L'article 9 de la CIDE protège le droit de l’enfant de vivre avec ses parents, à moins que ce soit contraire à son intérêt supérieur. Cette protection comprend également le droit de maintenir des contacts avec ses parents s’il en est séparé.
Dans ce contexte, les longs délais avant la tenue des audiences sur le fond peuvent prolonger les placements provisoires et les séparations familiales sur une longue période, sans qu’un tribunal ne puisse confirmer la nécessité de cette mesure pour assurer la protection de l’enfant.
Le droit à un examen périodique de sa situation
L’article 25 de la CIDE assure le droit de l’enfant à ce que les circonstances relatives à son placement soient réexaminées régulièrement. Ces réexamens permettent de s’assurer que l’enfant bénéficie d’une protection de remplacement qui demeure appropriée et adaptée à ses besoins (Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, par. 67).
Advenant que, pour une situation donnée, le DPJ estime que l’ordonnance de placement doit être révisée par le tribunal, le nombre insuffisant de juges et l’allongement des délais judiciaires qui en découle peuvent avoir pour effet de compromettre la réalisation de ce droit.
Les durées maximales de mesures de placement
Étant donné que l’écoulement du temps n’est pas perçu de la même manière par les enfants, le droit québécois reconnaît l’importance de limiter la durée totale des placements en milieux de vie substituts. Cette durée varie entre 12 et 24 mois selon l’âge de l’enfant lors de la première mesure de placement (art. 91.1 LPJ). À l’expiration de ces durées, une ordonnance qui assure la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant de manière permanente doit être rendue.
Pour les enfants qui sont placés, les durées maximales de placement continuent de courir malgré la pénurie de juges. Cette situation laisse ainsi entrevoir des enjeux quant au respect de ces durées.
Pour conclure, les difficultés d’accéder à un juge dans la région de l’Abitibi posent de nombreux enjeux relatifs aux droits de l’enfant, notamment parce qu’elle limite la capacité du tribunal à ordonner des mesures afin d’assurer la protection des enfants. Le respect des droits de l’enfant va au-delà de leur reconnaissance dans la loi, il nécessite que l’État dispose des ressources pour en assurer la mise en œuvre.