
Crédit photo : Patrick Sanfaçon, La Presse

Crédit photo : Patrick Sanfaçon, La Presse
« Mort d’une adolescente hébergée au centre jeunesse de Prévost »
Le 25 mars 2026, La Presse rapportait l’histoire d’une jeune fille de 16 ans qui s’est enlevée la vie pendant qu’elle était hébergée au Centre de réadaptation jeunesse de Prévost. L’adolescente présentait des troubles de santé mentale et s’automutilait depuis plusieurs années. Sa mère affirmait d’ailleurs avoir « vu venir » le passage à l’acte et avoir soulevé ses craintes à la DPJ, sans succès.
Une représentante syndicale des éducatrices du centre jeunesse soulève certains facteurs ayant contribué à ce drame, notamment la pénurie de personnel, le manque de ressources de première ligne et l’augmentation des cas considérés « lourds » dans les centres jeunesse. Selon elle, les éducateurs sont souvent sollicités pour gérer des crises urgentes et disposent de peu de temps pour assurer un suivi individualisé et un travail de réadaptation auprès de tous les jeunes hébergés.
Une enquête du bureau du coroner du Québec est en cours pour mieux comprendre ce qui s’est passé et formuler des recommandations au besoin.
Cette situation soulève plusieurs enjeux liés aux droits de l’enfant en vertu de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) et de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). Alors que la CIDE reconnaît des droits à tous les enfants âgés de moins de 18 ans et oblige les États à les protéger, la LPJ encadre plus spécifiquement les interventions auprès des enfants pris en charge par le système de protection de la jeunesse au Québec.
Le droit à ce que l’intérêt de l’enfant soit une considération primordiale
D’abord, lorsque l’État et ses institutions publiques prennent des décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit être une considération primordiale (art. 3 par. 1 CIDE). Cela signifie concrètement que le gouvernement devrait considérer l’intérêt supérieur des enfants lorsqu’il prend des décisions relativement à l’attribution des ressources au sein des services de la protection de la jeunesse. La DPJ et ses intervenant doivent également considérer cet élément lorsqu’ils prennent des décisions et qu’ils interviennent auprès des enfants en vertu de l’article 3 de la LPJ.
Le droit de recevoir la protection et les soins nécessaires à son bien-être
Par ailleurs, les États parties à la CIDE se sont engagés à assurer la protection et les soins nécessaires au bien-être des enfants et à prendre toutes les mesures législatives et administratives appropriées pour y parvenir (art. 3 par. 2 CIDE). Cela signifie notamment que les établissements, comme les centres jeunesse, doivent maintenir suffisamment de personnel qualifié pour assurer la protection des enfants (art. 3 par. 3 CIDE).
Le droit à la vie, à la survie et au développement
La Convention reconnaît à chaque enfant un droit inhérent à la vie et impose aux États d’assurer, dans la mesure possible, sa survie et son développement (art. 6 CIDE).
Dans cette perspective, le Comité des droits de l’enfant recommande que des études soient faites afin de connaitre les causes de suicide chez les adolescents, et ainsi renforcer les stratégies de prévention. Il recommande aussi aux États de mettre en place des mesures concrètes pour réduire le suicide chez les jeunes.
Le droit de jouir du meilleur état de santé possible
La Convention reconnait aussi le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible (art. 24 CIDE). Les États ont donc l’obligation de fournir aux enfants des soins de santé primaire, et ils doivent également s’assurer que les enfants atteints d’un trouble de santé mentale bénéficient d’un traitement et d’un service de réadaptation adaptés à leurs besoins. Cela signifie que l’adolescente devait bénéficier de soins de santé physique, mais aussi de soins de santé mentale.
Puisque la situation de l’adolescente était prise en charge par le système de protection de la jeunesse, les droits garantis par la LPJ s’appliquent également. Plus précisément, la LPJ garantit le droit de l’enfant de recevoir des services de santé et des services sociaux continus, personnalisés et avec l’intensité requise (art. 8 LPJ). Concrètement, cela signifie que l’adolescente avait le droit de recevoir des soins psychiatriques ou psychologiques adaptés à ses besoins, afin de prévenir les risques de passage à l’acte.
Ressources utiles
Ligne d’intervention 1 866 APPELLE (277-3553)