Le commissaire à la vie privée, Philippe Dufresne.
Crédit photo : La Presse Canadienne / Adrian Wyld
Le commissaire à la vie privée, Philippe Dufresne.

Crédit photo : La Presse Canadienne / Adrian Wyld

« OpenAI n’a pas respecté la loi sur les données personnelles, mais ne sera pas sanctionnée »

Le 6 mai 2026, Radio-Canada Info rapportait les conclusions de l’enquête conjointe sur OpenAI menée par le Commissariat à la vie privée du Canada, et plusieurs entités provinciales.  L’enquête a conclu que l’entreprise avait collecté, utilisé et communiqué des renseignements personnels, incluant des renseignements sur des enfants, sans obtenir un consentement valide.  Le Commissariat a aussi jugé qu’OpenAI n’a pas permis adéquatement aux individus d’accéder à leurs données, de les corriger ou de les supprimer. Bref, l’enquête a conclu que le traitement des renseignements personnels par OpenAI occasionnait des risques de préjudices pour la vie privée des individus.

Cette enquête a permis au Commissariat de formuler plusieurs recommandations. OpenAI a cessé d’utiliser le modèle qui contrevenait aux lois, elle a amélioré les mécanismes d’accès, de correction et de suppression des données et elle s’est engagée à assurer leur protection.

Cette enquête a non seulement soulevé des inquiétudes quant à la protection des renseignements personnels de la population générale, elle révèle également des atteintes aux droits prévus par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE). En effet, l’enfant bénéficie, comme toute autre personne, de droits relatifs à la protection de ses renseignements personnels, mais la CIDE lui reconnaît également des droits spécifiques, qui n’ont pas été respectés dans cette situation.

Le droit à la protection de la vie privée

L’article 16 de la CIDE reconnait le droit de l’enfant d’être protégé contre les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée. Cela signifie qu’une telle immixtion est permise seulement si elle est prévue par la loi et si elle sert un but légitime. Selon le Comité des droits de l’enfant, à l’occasion de son Observation générale No 25 , les pratiques numériques comme le traitement automatisé des données et le profilage comportemental peuvent conduire à une immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée des enfants. Le comité recommande d’ailleurs que les pratiques de profilage soient interdites lorsqu’elles impliquent une interaction avec les enfants, en raison des conséquences négatives qu’elles peuvent avoir sur les enfants.

Le Comité y réaffirme également la responsabilité des entreprises, en mentionnant que celles-ci ont le devoir de se conformer aux normes les plus élevées de protection de la vie privée et de sécurité. Les États ont quant à eux la responsabilité de s’assurer que les entreprises respectent les droits de l’enfant et d’empêcher que les services en ligne y portent atteinte. Cette obligation a été respectée lorsque le Commissariat à la vie privée a mené son enquête et a émis ses recommandations à Open AI, afin de mettre fin aux pratiques portant atteinte à la vie privée.

Le droit à la protection des renseignements personnels

L’enquête du Commissariat visait à vérifier si le modèle d’OpenAI respectait les lois canadiennes en matière de protection des renseignements, soit la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ainsi que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé . Ces lois imposent aux entreprises d’assurer la protection des renseignements personnels qu’elles détiennent (art. 3.1 de la Loi provinciale et art. 4.1 de l’annexe 1 de la Loi fédérale).

Afin que leur consentement soit valide, les utilisateurs doivent être informés de la collecte et de l’utilisation de leurs données personnelles (art. 7 à 8.3 de la Loi provinciale et art. 4.2 et 4.3 de l’annexe 1 de la Loi fédérale).  Au Québec, les renseignements personnels d’un mineur de moins de 14 ans ne peuvent être recueillis sans le consentement de son parent (art. 4.1 de la Loi provinciale) alors que les adolescents âgés de 14 ans et plus peuvent y consentir par eux-mêmes (art. 14 de la Loi provinciale).

 

«
»
Partagez
Retour en haut