Le dojo où s’entraînent les athlètes de Judo Shidokan, à Montréal.
Crédit photo : Martin Tremblay, La Presse
Le dojo où s’entraînent les athlètes de Judo Shidokan, à Montréal.

Crédit photo : Martin Tremblay, La Presse

« Violence psychologique d’un entraîneur | Le club de judo « ne prenait pas ça au sérieux »

Le 15 mai 2026, La Presse rapportait le contenu d’une enquête concernant un entraîneur du club de judo Shidokan, qui travaillait auprès de jeunes sportifs âgés de 5 ans et plus. L’entraîneur a adopté des comportements de violence psychologique, notamment en isolant certains jeunes athlètes de leur entourage, en envoyant des messages inappropriés à un l’un deux et en adoptant des réactions hostiles, créant un climat d’anxiété. Ces comportements ont entraîné des répercussions néfastes chez les athlètes, comme des troubles du comportement alimentaire, des troubles du sommeil et de l’anxiété.

À l’automne 2025, une plainte a été déposée au Protecteur de l’intégrité en loisir et en sport (PILS), qui a ensuite ouvert une enquête. Le PILS a demandé que l’entraîneur soit accompagné par un adulte désigné lors de tout contact avec des athlètes mineurs, à titre de mesures provisoires pour la durée de l’enquête. Cependant, des témoins ont révélé que ces mesures n’ont pas été prises au sérieux par le club de judo, puisque l’entraîneur a été aperçu plusieurs fois seul avec des jeunes. Au printemps 2026, la Fédération Judo-Québec, suivant la recommandation du PILS, a suspendu l’entraîneur pour un an, en raison des violences psychologiques rapportées. Il demeure important de préciser que le PILS ne possède qu’un pouvoir de recommandation et qu’il ne peut imposer de sanctions disciplinaires contraignantes.

Cette situation soulève des enjeux liés aux droits des enfants prévus par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE).

Le droit à ce que l’intérêt de l’enfant soit une considération primordiale

L’article 3 de la CIDE prévoit que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer une considération primordiale dans toutes les questions qui le concernent. Pour le Comité des droits de l’enfant, ce principe implique notamment que, dans l’élaboration des mesures et des recommandations prises au regard de l’enfant, son intérêt supérieur ait un rang de priorité élevé et qu’il ne devrait pas être « une considération parmi d’autres seulement » (Observation générale No 14 ).

En recommandant que l’entraîneur ne soit jamais seul avec des athlètes mineurs pendant l’enquête, le PILS cherchait à assurer la sécurité, le bien-être, et l’intérêt des enfants. À l’inverse, le non-respect de cette mesure par le Club de judo soulève des questions quant au respect de leur intérêt supérieur.

Le droit à la protection contre toute forme de violence

L’article 19 de la CIDE prévoit que les États doivent prendre toutes les mesures possibles pour protéger les enfants contre la violence, y compris les mauvais traitements psychologiques. Cette disposition souligne aussi l’importance qui doit être accordée à la prévention de cette violence.

Dans le contexte des activités sportives, le Comité des droits de l’enfant recommande que les États instaurent des politiques et des normes déontologiques à l’intention des professionnels travaillant avec les enfants, dans le but de prévenir les violences et de protéger les enfants de celles-ci (Observation générale No 17).  Au Québec, la création du PILS s’inscrit dans cette logique de protection. Toutefois, le fait que cet organisme ne dispose pas du pouvoir d’imposer directement des sanctions disciplinaires limite la portée de son intervention.

Le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible

L’article 24 de la CIDE reconnait à l’enfant droit de jouir du meilleur état de santé possible, tant sur le plan physique que psychologique. Les troubles de santé mentale et les troubles alimentaires font partie des principaux problèmes de santé chez les adolescents (Observation générale No 20). Le Comité des droits de l’enfant recommande d’ailleurs qu’il faudrait prêter une plus grande attention aux causes de ces troubles de santé mentale (Observation générale No15).

Dans cette situation, les répercussions rapportées chez certains jeunes athlètes, notamment l’anxiété, les troubles du sommeil et les troubles alimentaires, soulèvent des préoccupations quant à leur état de santé.

Le droit au repos et aux loisirs

L’article 31 de la CIDE reconnait le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, incluant la pratique d’activités sportives. Afin que ce droit soit exercé de manière optimale, il faut que l’enfant puisse exercer ses loisirs dans un environnement exempt de violence, à l’abri de l’exclusion sociale et du stress. Le fait qu’un enfant pratique un sport dans un environnement sain contribue également à sa santé, à son bien-être et à son développement (Observation générale No 17 ).

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