Une voiture de police devant une résidence
Crédit Photo : Edouard Plante-Fréchette, Archives La Presse
Une voiture de police devant une résidence

Crédit Photo : Edouard Plante-Fréchette, Archives La Presse

Un jeune tueur reçoit une peine pour adulte pour des « crimes odieux »

Le 22 mai 2026, La Presse rapportait une décision rendue par la Cour du Québec dans une affaire impliquant un jeune de 16 ans. Ce dernier s’est introduit dans une résidence familiale, a agressé sexuellement une jeune femme de 19 ans avant de la tuer, puis a volé plusieurs biens, dont une voiture. Durant sa détention en centre jeunesse, il a adopté des comportements violents à l’égard de membres du personnel.

Déclaré coupable de meurtre au premier degré, l’adolescent a reçu une peine applicable aux adultes, soit une peine de prison à vie sans possibilité de demander une libération conditionnelle avant 10 ans. Le journal relève qu’à titre comparatif, « [s]’il avait reçu une peine pour adolescent pour le même crime, il aurait pu écoper, au maximum, de 6 ans de placement sous garde, assortis de 4 ans de mise en liberté sous condition au sein de la collectivité ». Le tribunal a estimé que les gestes étaient délibérés, réfléchis, « sans influence extérieure » et que le jeune « n’a pas pris la responsabilité de ses “crimes odieux” », impliquant qu’une peine pour adolescent ne serait pas suffisante pour l’obliger « à répondre de ses actes délictueux ».

Puisqu’il était âgé de 16 ans au moment des faits, le jeune bénéficie des protections prévues par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) ainsi que par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA).

Le droit à la protection contre les peines cruelles

L’article 37, a), de la CIDE prévoit qu’aucun enfant ne peut faire l’objet de peines « inhumaines, cruelles ou dégradantes ». Cet article interdit expressément l’imposition de la peine de mort ainsi que la peine d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération pour des infractions commises par une personne mineure  Les peines d’emprisonnement à vie avec possibilité de libération conditionnelle ne sont donc pas interdites par la CIDE, mais l’article 37 b) spécifie que cette privation de liberté doit être « d’une durée aussi brève que possible ».

L’article 37, c), précise également que les conditions de détention des enfants doivent être humaines, respecter « la dignité de la personne humaine » et être adaptées « aux besoins des personnes de [leur] âge ». À cet égard, le Comité des droits de l’enfant précise, dans son Observation générale no 24, que les jeunes détenus devraient avoir accès à une formation professionnelle, à des soins de santé physique et mentale requis par leur état ainsi qu’au maintien des liens avec leur famille, leurs proches, leur avocat ou des représentants d’organismes.

Dans cette affaire, bien que l’adolescent ait commis un crime particulièrement grave, il doit conserver ses droits fondamentaux et bénéficier de conditions de détention répondant à ses besoins et favorisant sa réinsertion future.

Le droit à un traitement favorisant sa réinsertion sociale

L’article 40 de la CIDE prévoit que tout enfant accusé ou déclaré coupable d’un crime a le droit à un traitement qui tient compte de son âge, qui vise à faciliter sa réinsertion dans la société et qui lui permettra d’occuper « un rôle constructif » au sein de celle-ci.

Dans son Observation générale no 24, le Comité des droits de l’enfant mentionne que les peines à perpétuité sont difficilement conciliables avec cet objectif de réinsertion sociale. Le Comité rappelle d’ailleurs que les adolescents condamnés à perpétuité devraient recevoir une éducation et un traitement en vue d’une éventuelle réinsertion et que leur évolution devrait être évaluée régulièrement afin de déterminer la possibilité d’une libération future.

Dans cette situation, l’adolescent doit, malgré la gravité de ses gestes, bénéficier d’un traitement favorisant sa réadaptation et recevoir des évaluations quant à ses perspectives de libération.

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Au Canada, la LSJPA s’applique aux adolescents âgés de 12 à 17 ans ayant commis une infraction pénale. Le préambule et l’article 3 de la LSJPA précisent que cette dernière repose sur le principe selon lequel les adolescents possèdent une culpabilité morale réduite. Elle cherche principalement à favoriser leur réinsertion sociale et à limiter la sévérité des peines imposées, en conformité avec les principes de la CIDE.

Lors de la détermination de la peine, le tribunal doit concilier plusieurs objectifs, dont la responsabilisation du jeune, sa réhabilitation, la protection de la société et la prise en compte des intérêts des victimes (préambule et art. 38 de la LSJPA). La peine doit également être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent et peut poursuivre des objectifs de dénonciation et de dissuasion (art. 38 de la LSJPA).

La loi prévoit que, de façon exceptionnelle, un adolescent âgé d’au moins 14 ans reconnu coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de deux ans ou plus peut recevoir une peine applicable aux adultes (art. 64 de la LSJPA). Une telle peine n’est possible que si le niveau de culpabilité morale de l’adolescent est élevé et si la peine prévue pour les adolescents est insuffisante pour assurer sa responsabilisation (art. 72 de la LSJPA).

Ce jugement illustre le recours exceptionnel, prévu par la LSJPA, à l’imposition d’une peine applicable aux adultes à l’égard d’un adolescent, le tribunal estimant que les critères légaux étaient réunis.  Cette décision invite toutefois à réfléchir à la manière dont une telle sanction s’articule avec les exigences de la CIDE, notamment celles relatives à la protection contre les peines cruelles et aux objectifs de réinsertion sociale qui doivent guider le traitement des personnes mineures en conflit avec la loi.

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