La recomposition familiale en droit québécois : des propositions de réforme à la Loi de 2022, une reconnaissance réduite à peau de chagrin

Auteurs :
Clémence Bensa et Michelle Giroux

Thématique principale :
Recomposition familiale

Discipline(s) :
Droit

Année de publication : 2023

Type de publication :
Article de revue scientifique

Langue : Français

Références :
Clémence Bensa et Michelle Giroux, « La recomposition familiale en droit québécois : des propositions de réforme à la Loi de 2022, une reconnaissance réduite à peau de chagrin » (2023) 52:3 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 685


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Mots clés :

Famille recomposée, beau-parent, autorité parentale, réforme législative, intérêt de l’enfant

La recomposition familiale en droit québécois : des propositions de réforme à la Loi de 2022, une reconnaissance réduite à peau de chagrin

À propos de la recherche

Objectif de l’étude

L’objectif de l’étude est de « mettre en lumière la place consacrée aux propositions élaborées dans le rapport du [Comité consultatif sur le droit de la famille] » (ci-après, « CCDF ») sur la réforme partielle en droit de la famille portant sur les règles de filiation et l’« impact [de cette dernière] en matière de recomposition familiale » (p. 694). Elle tente également « de déterminer dans quelle mesure les modifications adoptées répondent aux attentes et aux besoins en matière de recomposition familiale et de cibler les obstacles à une reconnaissance plus complète de cette dynamique familiale » (p. 694).

Méthodologie utilisée

L’article présente une analyse juridique comparant les réformes du droit de la famille adoptées en 2022 et 2023 aux recommandations formulées dans le rapport du CCDF. Ce processus vise à déterminer dans quelle mesure ces réformes ont intégré les propositions du CCDF et de mettre en lumière les enjeux qui demeurent pour les familles recomposées malgré les changements législatifs.

Population ou objet d’étude

Étude des lois et des réformes législatives

Territoire visé par la recherche

Québec

Ce que révèle la recherche

Le législateur demeure attaché à la biparenté et à la biparentalité, limitant la prise en compte de l’intérêt spécifique des enfants vivant au sein de familles recomposées.

Le législateur, dans cette réforme, maintient sa fermeture relative à l’accès à la reconnaissance d’une forme de pluriparenté ou de pluriparentalité, qui pourrait pourtant permettre l’accès à certaines responsabilités parentales pour les beaux-parents tout en conservant les liens de filiation entre l’enfant et ses deux parents. Cette fermeture totale limite les outils juridiques disponibles permettant aux beaux-parents d’exercer des fonctions parentales à la hauteur de leur rôle dans la vie de l’enfant de leur conjoint ou conjointe. L’article souligne qu’une « approche plus souple […] offrirait un éventail plus large de solutions » (p. 726) pour la mise en œuvre de l’intérêt de chaque enfant. La diversité des relations entre les enfants et leur beau-parent justifie d’ailleurs « le besoin de souplesse dans la prise en compte par le droit » (p. 691) de cette relation.

Le rôle du beau-parent dans la vie de l’enfant n’est reconnu en droit qu’à titre de substitut d’un parent absent ou désengagé.

Les autrices soulignent que la réforme maintient une conception du rôle du beau-parent fondée sur la « substitution » plutôt que sur l’« addition » (p. 690) aux fonctions parentales. Ainsi, la reconnaissance légale du beau-parent d’un enfant « découle du désengagement d’un ou des deux parents envers l’enfant » (p. 711) plutôt que l’ajout d’un parent supplémentaire.

Diverses mesures proposées par le CCDF ou par le Groupe de travail sur le régime québécois de l’adoption, mais non retenues dans la réforme, s’ancraient dans une perspective d’« addition » d’une figure parentale. L’article soutient que, dans certains cas, ces mesures pourraient offrir « des outils différents et complémentaires permettant de mieux prendre en compte l’intérêt de l’enfant placé dans diverses situations » (p. 706). Parmi celles-ci figurent la délégation judiciaire de l’autorité parentale, l’adoption sans rupture du lien de filiation ou l’exercice de l’autorité parentale par trois personnes avec le consentement des parents.

Les droits reconnus au beau-parent en cas de rupture avec son conjoint sont limités et parfois insuffisants au regard de l’intérêt de l’enfant.

La réforme du droit de la famille n’améliore que de façon limitée la situation juridique du beau-parent auprès de l’enfant en cas de rupture avec le parent de ce dernier. Malgré les propositions du CCDF de reconnaître des droits au beau-parent en fonction de la nature de sa relation avec l’enfant, le beau-parent conserve son statut de « tiers » auprès de l’enfant. Il doit ainsi démontrer l’existence d’une relation significative avec l’enfant afin d’obtenir le maintien de certains liens. En outre, les conséquences de la rupture varient selon l’état civil des conjoints. En effet, au moment de la rupture, « [l]es enfants dont le parent était marié avec le beau-parent demeurent dans une situation plus favorable que les autres » (p. 728).

Le principal apport de cette étude est de mettre en évidence les lacunes de la dernière réforme législative relativement à l’encadrement juridique des relations entre les enfants et leurs beaux-parents. Il permet ainsi de démontrer que « [l]e système actuel ne permet pas toujours une prise en compte adéquate de la réalité vécue par les enfants au sein des familles recomposées à la rupture des couples recomposés » (p. 728).

Les liens avec les droits de l’enfant (CIDE)


Droit concerné Article de la CIDE Liens avec la recherche
L’intérêt supérieur de l’enfant Art. 3

La CIDE exige que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toute décision qui le concerne.

En droit québécois, l’intérêt de l’enfant constitue la « véritable clef de voute du droit de la famille » (p. 691). Dans cette perspective, le législateur et le rapport du CCDF justifient le maintien ferme de la biparenté par le « manque de données » (p. 695) concernant les effets de la reconnaissance de plus de deux parents sur l’intérêt de l’enfant.

Néanmoins, dans les choix qu’il opère en matière de droit de la famille, le législateur demeure tenu de prendre en considération l’intérêt supérieur de tous les enfants, y compris ceux qui grandissent au sein de familles recomposées. À cet égard, les autrices soutiennent qu’une appréciation in concreto de cet intérêt, plutôt qu’une appréciation in abstracto, pourrait dans certains cas justifier une « approche plus souple, pouvant aller jusqu’à l’ouverture à la pluriparentalité » (p. 726).

Le droit à la préservation de son identité et de ses relations familiales Art. 8

La CIDE protège le droit de l’enfant à la préservation de son identité et au maintien de ses relations familiales.

L’article met en évidence le fait que l’un des seuls mécanismes permettant d’accorder des droits parentaux aux beaux-parents, soit l’adoption de l’enfant de son conjoint, ne répond pas « aux besoins identitaires de l’enfant » (p. 705). Ce type d’adoption entraine la rupture complète du lien de filiation avec le parent d’origine, ce qui ne répond pas toujours à l’intérêt de l’enfant et compromet, dans certains cas, le respect du droit de l’enfant à la préservation de son identité et de ses relations avec sa famille d’origine.

Le droit au maintien des relations personnelles et des contacts avec ses parents en cas de séparation Art. 9

En cas de séparation entre l’enfant et l’un de ses parents, l’enfant a le droit de maintenir des relations et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt (art. 9 par. 3 CIDE).

Le Comité des droits de l’enfant, dans son Observation générale n° 14, a spécifié que ce droit peut s’étendre aux personnes avec lesquelles l’enfant entretient une relation personnelle d’une grande importance, ce qui peut inclure un beau-parent.

L’article démontre toutefois que le régime actuel en matière de maintien des relations familiales accorde une « faveur réaffirmée à la famille biologique » (p. 719), créant des régimes distincts pour les grands-parents et les beaux-parents. Dans ce cas, le cadre juridique plus restrictif applicable aux beaux-parents limite « la reconnaissance de la place du beau-parent dans un contexte de séparation du couple recomposé et […] l’importance que peuvent revêtir les liens socio-affectifs et biologiques pour l’enfant » (p. 714).

Le droit d’être entendu et que son opinion soit dûment considérée Art. 12

L’enfant a le droit d’être entendu et de voir son opinion prise en considération dans toute décision qui le concerne.

Plus particulièrement, lorsque l’enfant doit être séparé de l’un de ses parents, en raison d’une séparation parentale par exemple, l’article 9 par. 2 de la CIDE prévoit que l’enfant doit avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître son avis.

Les autrices mettent en évidence l’importante réforme en matière de participation de l’enfant dans le maintien des relations familiales avec les grands-parents et les beaux-parents. Elles soulignent l’exigence légale d’obtenir le consentement de l’enfant, selon son âge, afin de maintenir de telles relations.

Auteurs :
Clémence Bensa et Michelle Giroux

Thématique principale :
Recomposition familiale

Discipline(s) :
Droit

Année de publication : 2023

Type de publication :
Article de revue scientifique

Langue : Français

Références :
Clémence Bensa et Michelle Giroux, « La recomposition familiale en droit québécois : des propositions de réforme à la Loi de 2022, une reconnaissance réduite à peau de chagrin » (2023) 52:3 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 685


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Famille recomposée, beau-parent, autorité parentale, réforme législative, intérêt de l’enfant
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